Vereador Mais Velho/Juíz Ordinário
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Vereador Mais Velho/Juíz Ordinário
Caros Confrades
Agradeço a quem me possa informar sobre a distinçao entre um simples Vereador e o Vereador mais Velho,que alguém,há anos,me informou ser o mesmo que Juíz Ordinário,exercendo estas atribuições na ausência do Juiz de Fora.Mas tenho essa dúvida!
Vereador mais velho:por ser mais idoso,por ter mais tempo de exercício no cargo de vereador,ou por outras qualidades:mérito,nobreza ou principalidade?Enfim,gostaria de informação desenvolvida.
Que qualidades requeridas para o cargo,que atribuições tinham e sua importância na Respública ou Governança,como se dizia.
Cumprimentos
Rafael Carvalho
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RE: Vereador Mais Velho/Juíz Ordinário
Caro Rafael Carvalho
As antigas Câmaras, no Antigo Regime, eram compostas de 3 vereadores, que o eram por 1 ano:
-1º Vereador, ou vereador mais velho, assim designado por ser o de maior idade dessas três pessoas e mais nenhum outro motivo.
-2º Vereador, por ser de idade intermédia entre o 1º e o 3º.
-3º Vereador, ou vereador mais novo, assim designado por ser o de menor idade dessas três pessoas e mais nenhum outro motivo.
Assim, era mesmo normal que determinado indivíduo eleito mais do que uma vez, variasse o seu “ranking” em anos diferentes, pois diferentes composições da equipa de vereação podiam ditar essa alternância.
Vereador mais Velho (ou qualquer outro) não era a mesma coisa que Juiz Ordinário. Os primeiros tratavam da administração municipal. O Juiz Ordinário, eleito pelo conterrâneos, encarregar-se-ia (se não me engano...) de assuntos de justiça (ou em primeiras instâncias, ou só de determinados assuntos, aqui confesso que também não sei exactamente).
Também não era o mesmo que Juiz de Fora, que era um Bacharel (pelo menos) formado, proveniente de famílias não do concelho e que tinha também funções mais ou menos equivalentes a Presidente da Câmara (que na altura ainda não existia).
É possível que na ausência de algum destes indivíduos as sua funções passassem temporariamente para outro, mas não tenho a certeza. É possível mesmo que isso variasse de concelho para concelho.
A recentemente reeditada obra “Privilégios da Nobreza e Fidalguia de Portugal” fornece elementos interessantes sobre o assunto. Estes cargos eram considerados próprios da Nobreza e como tal, deviam ser exercidos pelas pessoas nobres da localidade. Talvez em falta de pessoas de tal categoria, se escolhessem aqueles que mais próximo disso andavam.
Cumprimentos,
Vasco Jácome
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RE: Vereador Mais Velho/Juíz Ordinário
Caro Vasco Jácome
As suas informações são sempre valiosas e muito apreciadas pela facilidade de exposição.Os meus agradecimentos.
De facto,era o que pensava sobre tais cargos;todavia,queria confirmar por quem sabe bem destes assuntos,como garantia do pouco que conhecia sobre isto.
Cumprimentos,
Rafael Carvalho
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RE: Vereador Mais Velho/Juíz Ordinário
Caro Rafael :
Penso que nalguns casos as funções do Juíz de Fora seriam atribuídas ao vereador mais velho no caso de ausência do 1º. A História do concelho de Lagoa refere no séc. XVIII a petição feita a sua Magestade para tal, petição essa concedida.
um abraço
Miguel
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RE: Vereador Mais Velho/Juíz Ordinário
Caro Vasco Jácome,
De acordo com alguma documentação referente à Câmara da Vila de Dornes (século XVII) fiquei com a ideia que os Juizes Ordinários exerciam também funções administrativas estando hierarquicamente acima dos vereadores, não seria este cargo, nalguns aspectos, semelhante ao dos actuais Presidentes de Câmara?
Um abraço
Paulo Alcobia Neves
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RE: Vereador Mais Velho/Juíz Ordinário
Caro Paulo Alcobia Neves
Os elementos de que disponho, apontam para que essa hierarquia superior aos vereadores cabia ao Juiz de Fora. Esse sim, era considerado Presidente dos Vereadores e, portanto, também com funções administrativas (confirmar, verificar a legalidade das decisões que estes tomavam?) e mais ou menos equivalentes aos ulteriores Presidentes de Câmara.
Sei que os vereadores tomavam posse perante o Juiz de Fora e o tratavam pelo nosso Presidente.
Quanto ao Juiz Ordinário, não sei exactamente quais as suas características, mas não creio que fossem superiores a Vereador. Será que em situações de falta do de Fora (atraso na nomeação, etc) essas funções passavam para o Ordinário?
Se calhar, faltam estudos quanto ao funcionamento das instituições de administração local, nos séculos anteriores. Ou pelo menos, sou eu que não os conheço...
Cumprimentos,
Vasco Jácome
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RE: Vereador Mais Velho/Juíz Ordinário
Caros Confrades:
Por me parecer que pode acrescentar alguma coisa ao que aqui foi (e bem) dito, junto alguns extractos do livro "Les Contemporains", publicado em 1859 (em francês) pelo douto A.A. Teixeira de Vasconcellos.
Cumprimentos,
J. de Castro e Mello Trovisqueira
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Nous allons donner en abrégé un aperçu des deux systemes, ancien [avant 1832] et moderne, Sous l'ancien régime, les districts judiciaires étaient divisés en comarcas (cantons.); les comarcas se composaient de plusieurs termos (ressort d'un magistrat.), qui, à leur tour, étaient formés de vintenas, ou réunion de vingt habitants, ayant un magistrat électif. Les tribunaux exerçaient leur autorité dans tout le district, le corregedor et le provedor dans la comarca; le juiz de fora ou le juiz ordinario dans le termo; et le juiz pedaneo dans la vintena. Au-dessus de toute l’organisation judiciaire-, il y avait le Dezembargo do Paço, cour suprême de grâce et de justice, dont l'origine remonte au règne de Jean 1.er, car, du temps de ce roi, deux magistrats supérieurs étaient préposés à expédier (dezembargar) les affaíres avec le roi au château (paço); cependant, le nom de ce tribunal et le réglement qui l'a créé ne datent que du regne de Jean II. Le roi fut le président du Dezembargo do Paço, jusqu'à D. Sébastien, qui en donna la présidence à D. Jean de Mello. Ce tribunal accordait ou refusait la révision des procès, et .dans certains cas modifiait l'application de la loi, et pouvait même faire gràce (1).
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(1) Ordenações Felippinas. L. I, Tº 3°. Regimento do Dezembargo do Paço.
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Les districts judiciaires, au nombre de deux, celui de Lisbonne et celui de Porto, avaient chacun une cour royale (Relação). la cour roya1e de Lisbonne se disait Casa da Supplicação (maison de la supplication); elle fut transférée de Santarem à Lisbonne par Jean ler, qui en nomma regedor (président) D. Ferdinand da Guerra: le personnel était de dix juges, quinze suppléants et onze autres magistrats; les procês en appel arrivaient à ce tribunal, que la Loi du 18 aout 1769 avait déclaré supérieur aux autres cours roya1es, en lui accordant le pouvoir d'interpréter les lois.
En effet, la Supplicação devait être considérée comme au-dessus de la cour de Porto: car ceiie-ci existait déjà à Lisbonne sous le nom de Caza do Civel et était subordonnée à l'autre quand Philippe li, à la requête du peuple du Minho et de Tras-os-montes, en 1581, la transféra à Porto et en donna la présidence à Pedro Guedes, sous le titre de gouverneur. Le personnel de la cour de Porto était presque le même que ceiui de Lisbonne, et le ressort du tribunai embrassait les provinces de Tras-os-montes et de Minho, et une grande partie de Beira. On interjetait appel des décisions de cette cour à la Supplicação. la cour royale de Goa, dans l'lnde, était la seule Relação des colonies, depuis que le Brésil s'était séparé de l'ancienne métropole.
Les comarcas du royaume avaient, comme magislrats supérieurs, les corregedores, auxquels on avait recours polir faire réformer ou abroger les décisions des juges inférieurs dans les affaires de justice ou d'administration, car les deux pouvoirs n'étaient pas encore séparés en deux branches différentes, comme maintenant: Ces magistrats représentaient primitivement le pouvoir royaI, et leur action était destinée à oorriger les abus qui avaient porté le peuple à demander dans les cortes de Torres-Novas et dans celles d'Evora, en 1525 et 1535, que « son Altesse le roi visitât « le royaume incognito tous les six ans. »
Le code d' Alphonse V défendait aux corregedores de juger les procès; mais: Jean II commença à choisir ces magistrats parmi les jurisconsultes, et non plus parmi la noblesse, pourqu ils fussent à même d'exercer les fontions judiciaires. Bien que, les adelantados et sobre-juizes les aient remplacés pendant quelque temps, les corre- gedores resterent les premiers magistrats et les présidents de la justice dans les comarcas, d'apres les termes de la loi du 10 mars 1761. Leur autorité garda jusqu'en 1834 , les prérogatives supérieures et souveraines que leur, accordait la loi (1). Il y avait aussi des provedores et contadores,dont le ressort parfois embrassait pIus q'une comarca. Leur juridiction, souvent, réunie à celle du corregedor, atteignait l'exécution des testaments, les procès des orphelins, les affaires des établissements pieux et les questions concernant les finances.
Les divisions des comarcas, appelées termos, avaient'un magistrat sous le titre de juiz, de fora do civil, crime e orphãos, (juge du dehors civil, criminel et des orphelins); mais dans quelques villes plus importantes. On avait. créé un juge criminel spécial ou un juge des orphelins. Pour
1.(1) Ord. F. Lº 2.,Tº 45, § 8., in princ.
apprécier la valeur de l'expression de fora (du déhors), il faut savoír que, dans les temps primitifs, des que les rois cessèrent de juger directement les procès, le pouvoir judi- ciaire fui exercé en Portugal par les alvazis, élus par le peuple parmi les hâbitants de l' endroit, et assistés par un conseil des hommes les plus riches et les plus âgés; mais ces magistrats, se laissant souvent dominer par l'influence de la parenté ou du voisinage, et par la cráinte d'offenser leurs amis, Alphonae IV nomma des juges choisis en dehors des localités, et les fit payer par le peuple, qui, cependant, résista long temps à cette institution nouvelle.
Jean ler les crut nécessaires pour 1e bien de la justice, et les nomma de nouveau; Jean II les prit parmi les écuyers de sa maison; Emmanuel les choisit souvent parmi les jurisconsultes et les fit payer en partie par l'État; et Jean III, à la requête du peuple dans les cortes de 1525 et de 1535, mít les appointements de ces magistrats à' la charge du trésor. «Si Son Altesse ne veut pas payer les juges, disait le peuple, qu'elle 1es ôte». La loi :du 13 janvier 1539 élablit les grades scientifiques nécessaires pour être nommé à des emplois supérieurs de justice. Les juizes de fora étaient nommés pour trois ans et exerçaient les juridictions civile, criminelle et de police, ainsi que celle qui concernait les orphelins. Les ouvidores formaient une branche peu importante dans cette magistra- ture. Les juizes ordinarios (juges ordinaires) étaient encore élus par le peuple chaque année. Ainsi que les juizes ordinarios, les juizes de fora étaient, de droit, présidents de la Camara municipal (corps municipal) du termo, et en cette qualité, jugeaient les injures verbales, les vols insignificants et les affalres de l’édilité.
Les villes avaient pour le service municipal vingt-quatre magistrats, connus sous le nom semi-arabe d'almotacés, i1s étaient élus tous les ans ; et, chaque mois, deux de ces citoyens inspectaient les poids et les mesures; pourvoyaient à la propreté des villes; taxaient les prix dans les marchés; prenaient soin de tous les intérêts municipaux; jugaient les réclamations contre les amendes, et les servitudes des propriétés urbaines; et statuaient, à la demande des intéressés, sur la suspension des travaux d'une nouvelle cons-truction, Tout village placé à la distance d'une lieue de la ville chef-lieu du termo, et contenant vingt habitants, formait une vintena et avait un juge élu tous les ans par le peuple, L'autorité de ce magistrat était fort limitée; puisque, pour pouvoir juger des questions concernant une valeur de 2 fr., il fallait que la population du village surpassât le nombre de deux cents habitants. Les procès sur la propriété fonciere ne pouvaient pas lui être soumis.
La réforme de D. Pedro mit fin à la plus grande partie de ces magistratures ou les remplaça, et sépara les pouvoirs administratif et judiciaire, qui se trouvaient confondus sous l'ancien régime; les réformes ultérieures ont maintenu l'oeuvre du duc de Bragance et l'ont consolidée, en tâchant de lui ajouter les changements conseillés par l'expérience.
Pour ce qui concerne la justice, le Portugal est maintenant divisé en districts, comarcas, julgados et fréguezias (paroisses). Les cours royales ont pour ressort leurs districts ; les juizes de direito (juges de droit), leurs comarcas; les juizes ordinarios, leur sjulgados et les juizes eleitos (juges élus), leurs paroisses. Il y a des jugles de paix dans les arrondissements créés par la loi. En dehors de ce personnel, les arbitres, choisis par les litigants, et les jurés exercent des fonctions judiciaires. Le Supremo Tribunal de Justiça, remplaçant le Dezembargo do Paço dans les attributions de justice et non dans celles de grâce, est placé à la tête de la magistrature portugaise.
Ce tribunal, organisé à l’instar de la cour de cassation française, ne connaissait que des défauts de procédure; et il désignait le tribunal ou le magistrat devant lequel le procès devait recommencer; le fond restait jugé définitivement par la cour royale à qui le procès ressortissait. Mais la loi du 19 décembre 1843 lui accorda le droit de révoquer les jugements des cours royales, quand ils seraient opposés directement aux lois, ou en contiendraient une application erronée, ou dans le cas ou on y trouverait quelque vice de forme les rendant nuls d'apres les lois..
Alors, le tribunal renvoie le procès devant une autre cour royale; mais, si celle-ci persiste à prononcer un jugement identique fondé sur 1es mêmes motifs, le tribunal suprême, toutes les sections réunies, peul l'annuler de nouveau et renvoyer le procès à la cour qu'il choisira, laquelle est forcée de se conformer à la décision du tribunal. Ce changement a fait de la cour de cassation en Portugal, une troisieme instance. Ce tribunal a encore quelques attributions concernant les conflits de juridiction et les magistrats.
Le Portugal a cinq Relações (cours royales) : la Relação de Lisbonne et celle de Porto, tle Goa dans l'lnde, de Ponta Delgada dans les Açores, et de Loanda sur la côte occi- dentale d' Afrique. La Relação de Pentadelgada date de la régence de Don Pedro; celle de Loanda est du 22 décembre 1852. Le personnel des Relações de Lisbonne et de
Les villes avaient polir le service municipal vingt-quatre magistrats, connus sous le nom semi-arabe d'almotacés, I1s étaient élus tous les ans ; et, chaque mois, deux de ces citoyens inspectaient les poids et les mesures; pourvoyaient à la propreté des villes; taxaient les prix dans les marchés; prenaient soin de tous les intérêts municipaux; jugaient les réclamations contre les amendes, et les servitudes des propriélés urbaines; et statuaient, à la demande des intéressés, sur la suspension des travaux d'une nouveIIe construction,
Tout village placé à la distance d'une lieue do la ville chef-lieu du termo, et contenant vingt habitants, formait une vintena et avait un juge élu tous les ans par le peuple. L'autorité de ce magistrat était fort limitée puisque, pour pouvoir juger des questions concernant une valeur de 2 fr., il fallait que la population du village surpassât le nombre de deux cents habitants. Les procès sur la propriété fonciere lle pouvaient pas lui être soumis.
La réforme de D. Pedro mit fin à la plus grande parti e de ces magistratures ou les remplaça, et sépara les pouvoirs administratif et judiciaire, qui se trouvaient confondus sons l'ancien régime; les réformes ultérieures ont maintenu l'oeuvre du duc de Bragance et l'ont consolidée, en tâchant de lui ajouter les changements conseillés par l'expérience.
Pour ce qui concerne la justice, le Portugal est maintenant divisé en districts, comarcas, julgados et fréguezias (paroisses). Les cours royales ont pour ressort leurs districts; les juizes de direito (juges de droit), leurs comarcas; les juizes ordinarios, leurs julgados; et les juizes eleitos (juges élus), leurs paroisses. I1 y a des juges de paix dans les arrondissements créés par la loi. En dehors de ce personnel, les arbitres, choisis par les litigants, et les jurés exercent des fonctions judiciaires. Le Supremo Tribunal de Justiça, remplaça le Dezembargo do Paço dans les attributions de justice et non dans celles de grâce, est placé à. la tête de la magistrature portugaise.
Ce tribunal, organisé à. l’instar de la cour de cassation française, ne connaissait que des défauts de procédure; et il désignait le tribunal ou le magistrat devant lequelle procès devait recommencer; le fond restait jugé définitivement par la cour royale à. qui le procès ressortissait. Mais la loi du 19 décembre 1843 lui accorda le droit de révoquer les jugements des cours royales, quand ils seraient opposés directement aux lois, ou en contiendraient une application erronée, ou dans le cas ou on y trouverait quelque vice de forme les rendant nuls d'apres les lois.
Alors, le tribunal renvoie le procès devant une autre cour royale; mais, si celle-ci persiste à prononcer un jugement identique fondé sur 1es mêmes motifs, le tribunal suprême, toutes les sections réunies, peut l'annuler de nouveau et ronvoyer le procès à la cour qu'il choisira, laquelle est forcée de se conformer à la décision du tribunal. Ce changement a fait de la cour de cassation, en Portugal, une troisieme instance. Ce tribunal a encore quelques attributions concernant les conflits de juridiction et les magistrats.
Le Portugal a cinq Relações (cours royales) : la Relação de Lisbonne et celle de Porto, de Goa dans l'Inde, de Pontadelgada dans les Açores, et de Loanda sur la côte occi- dentale d' Afrique. La Relação de Pontadelgada date de la régence de Don Pedro; celle de Loanda est du 22 décembre 1852. Le personnel des Relações de Lisbonne et de Porto est de vingt-et-un juges. Le nombre en est moindre dans les autres. Leurs décisions sont sans appel dans les questions .dont la valeur ne surpasse point 600,000 reís (trois mille francs), et les procès venant en appel d'un juge de premiere instance ou envoyés par -le tribunàl suprême sont de leur ressort. Les nominations des juges des cours royales doivent être, d'apres la loi, déterminées par l'ancienneté.
Lisbonne possede six juges civils .de premiere instance, et Porto en a trois : un certain nombre de paroisses y constitue la comarca de chaque juge. Ils ont quclques fonctions spéciales plus ou moins prises dans 1’ancien régime. Les autres comarcas du royaume ont. un juiz de direito, lequel juge sans appel les procès ou il s'agit d’une valeur qui ne dépasse pas 20,000 reis (100 francs) en biens fonciers, et 30,000 reis (150 francs) en biens meubles. Ces juges peuvent être tranférés d'une comarca à une autre de quatre
en quatre ans, selon la disposition de la loi du 18 aout ,1848.
Les juizes de direito instruisent et décident tous les procès du chef-lieu de la comarca et jugent aussi ceux dont les juizes ordinarios ne peuvent préparer que l'instruction. Ils appliquent la loi conformément à la décision du jury; et, dans les causes ou le jury n'intervient pas, ils décident comme juges de fait et de droit. Pour leurs absences ou leurs empêchements, il y a quatre juizes substitutos, nommés tous les ans par le roi, sur la proposition du président de la cour royale du. district.
Les juizes ordinarios élus par le peuple exercent le pouvoir judiciaire dans les jugados, soit pour juger sans appel les procès d’une valeur jusqu'à 4,000 reis en biens fonciers, et jusqu'à 6000 reis en biens meubls, soit pour ,juger avec appel ceux que la loi n'a pas mis sous la juridiction exclusive des juizes de direito. Les juizes ordinarios prononcent dans les procès qui concernent les orphelins. Les juizes eleitos sont aussi élus par le peuple tons les deux ans, et ils exercent leur autorité dans la paroisse (freguezia). 1es procès jusqu'à 2500 reis à Lisbonne et à Porto, et jusqu'à 1,250 reis partout ailleurs, tombent sous leur juridiction quand il s.'agit de biens meubles, de dommages faits dans les propriétés agricoles, de contraventions municipales et de certaines dettes envers l'État. Leurs décisions dans les cas désignés dans la loi peuvent être réformées par le juiz ordinario.
La Charte avait adopté, dans les articles 118 et 119, le jury dans les procès civils ansi que dans la procédure criminelle; mais cette institution ne commença de fonctionner qu'en 1834. Le décret nº 24 du 16 mai de 1832 en avait :réglé l' intervention. Les résultats ne répondirent nullement aux intentions libérales de D. Pedro, et tout le royaume fut, d'accord pour demander que le jury ne fût plus admis dans la procédure civile. Pour concilier le respect dû à la loi fondamentale avec l'intérêt des litigants, on a ultérieurement établi que le jury n'interviendra dans la procédure civile que du consentement de tous les plaidants. En outre, il y a des procès ou la loi ne permet poiut l'intervention. du jury. Sou organisation est analogue à celle des pays dans lesquels cette instítution fonctionne régulierement.
Le jugement arbitral est antérieur à l'introduclion en Portugal du droit romain, dont il subit l'influence dans les trojs Ordenações La charte l'admit, dans l'article 127 et mainténaint il est facultatif, excepté dans quelques cas de la procédure commerciale pour lesquels, principalement, il est obligatoire la juridiction des juizes arbitros est dans les procès civils pareille à celle des juizes ordinarios quant à l'appel, auquel cependant les litigants peuvent renoncer d'avance.
Les juizes de paz (juges de paix) sont d'ancienne date en Portugal: car le peuple en demanda l'institution à Jean II dans les cortes commencées à Elvas en 1481, et, sous le regne suivant, la loi du 25 janvier 1519 fit justice à cette demande en créant les avindores ou concertadores de demandas, qui devaient employer tous les moyens pour concilier les litigants. Le code de Philippe III, sans conserver l'institution, recommanda cependant aux juges d'essayer de concilier les plaideurs au commencement des procès; et la charte, dans les articles 128 et 129, créa les juizes de paz, à l'imitation de la législation française du 16 aout 1790. Ils ne furent établis dans le royaume qu'en 1834, et d'apres le décret n° 24 du 16 mai 1832, maintenant altéré par la Novissima Reforma.
Ces juges. élus par le peuple tous les deux ans, exercent leur juridiction dans les districts composés de plusieurs paroisses et désignés par la loi. Ils ont perdu les attributions que D. Pedro leur avait accordées, concernant les intérets des orphelins, et ils ne servent maintenant qu'à employer leur bon jugement à éviter les procès en conciliant les litigants. Dans la procédure commerciale, ils conservent encore des fonctions plus importantes.
Les étrangers avaient des juges spéciaux connus sous le nom de juizes conservadores. Ce privilége, qui donnait une idée peu favorable de la réputation des tribunaux ordinaires, put se soutenir pendent dix ans après le sreformes de D. Pedro, ey il fut même reclamé par les Anglais en 1847; mais l’année suivante les juizrs conservadores disparurent entièrement de l’organisation judiciaire portugaise.
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